J.O. Numéro 232 du 6 Octobre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15737

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Décret no 2001-907 du 3 octobre 2001 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations


NOR : ECOP0100490D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 97/13 CE du Parlement européen et du Conseil du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans les secteurs de services de télécommunication, notamment son article 9 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi de finances pour 1982 (loi no 81-1160 du 30 décembre 1981), notamment son article 106 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 21 ;
Vu le décret no 71-753 du 10 septembre 1971 modifié pris pour l'application de l'article 1er de la loi du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;
Vu le décret no 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié par le décret no 96-831 du 21 septembre 1996 et par le décret no 98-1148 du 16 décembre 1998 ;
Vu l'avis de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 16 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Dans la seconde phrase du a de l'article R. 247-10 du livre des procédures fiscales, les mots : « dans le délai de trois mois » sont remplacés par les mots : « dans le délai de deux mois ».


Art. 2. - I. - Lorsque la complexité de la demande le justifie et à la condition d'en avoir informé le demandeur avant l'expiration d'un délai de deux mois, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne :
a) Les demandes gracieuses tendant à la remise totale ou partielle d'impôts directs ou de pénalités fiscales ou à une décharge de responsabilité, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
b) Les demandes gracieuses tendant à des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts, lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
II. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à quatre mois en ce qui concerne :
a) Les demandes gracieuses tendant à obtenir par voie de transaction une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives, mentionnées à l'article L. 247 du livre des procédures fiscales ;
b) Les demandes tendant à l'obtention des agréments fiscaux mentionnés à l'article 1649 nonies du code général des impôts, à l'exception des agréments prévus aux articles 163 tervicies, 199 undecies, 217 undecies, 217 duodecies et 1716 bis du même code qui demeurent soumis aux délais spécifiques prévus par les textes qui les régissent.


Art. 3. - Dans la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et télécommunications est inséré un article R. 9-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 9-12. - Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 qui concernent :
« - des réseaux du service fixe qui utilisent des fréquences assignées à leur exploitant ;
« - des réseaux du service mobile à usage partagé ;
« - des réseaux du service mobile à usage privé utilisant des bandes de fréquences exclusives ;
« - des réseaux utilisant des capacités de satellites, à l'exception de ceux constitués de stations terriennes pour liaisons vidéo temporaires,
le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la réception de la demande vaut décision de rejet.
« Pour les autorisations dont le nombre est limité en raison des contraintes techniques inhérentes à la disponibilité des fréquences, ce délai est porté à huit mois à compter de la réception des dossiers de candidature par l'Autorité de régulation des télécommunications.
« Pour les autorisations relevant du quatrième alinéa de l'article L. 33-2 autres que celles mentionnées aux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de six semaines par l'Autorité de régulation des télécommunications à compter de la date de la réception de la demande vaut décision de rejet. »


Art. 4. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet pour les dossiers instruits par les caisses gestionnaires de l'indemnité prévue à l'article 106 de la loi de finances pour 1982 susvisée est fixé à six mois. Ce délai ne court qu'à partir du moment où la caisse gestionnaire a accusé réception du dossier complet.


Art. 5. - Le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative vaut décision de rejet est fixé à neuf mois en ce qui concerne :
a) L'autorisation d'exportation ou de transit de matériels de guerre, armes et munitions et matériels assimilés, mentionnée par le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions et l'arrêté du 2 octobre 1992 relatif à la procédure d'importation et d'exportation des matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés ;
b) L'autorisation d'importation et d'exportation de poudres et substances explosives, mentionnée par le décret du 10 septembre 1971 susvisé ;
c) L'autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions et le permis, l'agrément et l'accord préalable de transfert d'armes à feu et de munitions vers et en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, mentionnés par le décret du 6 mai 1995 susvisé ;
d) L'autorisation d'importation et d'exportation de produits contingentés ou soumis à des mesures de commerce extérieur (produits industriels et agricoles), délivrée en vertu du décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères, ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer, et sous réserve des dispositions applicables du droit communautaire.


Art. 6. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 octobre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly
Le secrétaire d'Etat
aux petites et moyennes entreprises,
au commerce, à l'artisanat
et à la consommation,
François Patriat

Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret